Articles - Délibérations 2019

Séance du 22 Janvier 2019

Auteur Date  |   Vues 559  |  Catégorie Délibérations 2019  |  Mots clés extrait du registre, conseil municipal, janvier 2019
Sommaire :

R.I.F.S.E.E.P (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) : mise en place et attribution des montants.

Séance du 22 Janvier 2019

- réf. : 2019/3

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88 ;
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’État ;
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
VU :

- pour les ADJOINTS ADMINISTRATIFS- ADJOINTS D’ANIMATION – AGENTS SOCIAUX –OPÉRATEURS DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES – AGENTS TERRITORIAUX DES ÉCOLES MATERNELLES : l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,
- pour les ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX et les AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX : l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,


VU la délibération n°53 en date du 19/11/2013 Instituant les différentes primes et indemnités de la collectivité ;
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
VU l’avis du Comité Technique du 22 novembre 2018 relatif aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférent,
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.).

------------------------------------


Le Maire informe l’assemblée que le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) mis en place pour la fonction publique de l’Etat, est transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :

- d’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSEE) ;
- d’un Complément Indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents dans les conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 88) et son décret d’application (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié).
Les objectifs fixés sont les suivants :

  • Prendre en compte la place de chaque poste dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes,
  • Susciter l’engagement des collaborateurs,
  • Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement.


Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.

CHAPITRE 1 - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.)



I. Rappel du principe


L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants :
  • Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
  • Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
  • Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

II. Les bénéficiaires


L’IFSE est instituée, selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’État :
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.

III. La détermination des groupes de fonctions et les montants maxima


Pour l’État, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds. Chaque emploi de la collectivité est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés.
Catégorie C
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des ADJOINTS ADMINISTRATIFS Montant maximum annuel de l’IFSE (en €;)
Groupe de fonctions
*
Emplois Montant annuel maximum d’IFSE retenu par l’organe délibérant (en €;) Montant plafond à l’Etat (en €;) Plafond global du RIFSEEP retenu par la collectivité (en €;)
Groupe 2 Agent des services Administratifs

840.00€

10 800 €

1140.00€


Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des ADJOINTS TECHNIQUES Montant maximum annuel de l’IFSE (en €;)
Groupe de fonctions
*
Emplois Montant annuel maximum d’IFSE retenu par l’organe délibérant (en €;) Montant plafond à l’Etat (en €;) Plafond global du RIFSEEP retenu par la collectivité (en €;)
Groupe 2 Agent des services Techniques

1380.00€

10 800 €

1680.00€


Les montants annuels de référence de l’IFSE tels que définis par l’organe délibérant sont établis pour un agent
exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents occupés
sur un emploi à temps non complet. Par ailleurs, pour les agents à temps partiel ces montants sont réduits dans
les mêmes conditions que le traitement.

V. La prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’IFSE :

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.
Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
  • La réalisation des missions définies dans la fiche de poste de l’agent,
  • La manière de servir et la capacité à exploiter l’expérience acquise,
  • L’approfondissement des compétences administratives et/ou techniques et leur utilisation au regard des missions.

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen dans les cas suivants :
1. en cas de changement de fonctions ou d’emplois,
2. en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours,
3. au moins tous les 2 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …;).
Ce réexamen pourra donner lieu à une réévaluation du montant annuel de l’IFSE, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire découlant des montants maxima définis au point III. de la présente délibération

V. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :


Sauf dans le cas où les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer des conditions particulières de modulation ou de suppression durant les congés de maladie, le système suivant sera appliqué :
Application du décret de n°2010-997 du 26/08/2010 institué pour les agents de l’État :
  • En cas de congé de maladie ordinaire : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement.
  • Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.
  • En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu.

VI. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :


Elle sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

CHAPITRE II –DETERMINATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE LIE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET LA MANIERE DE SERVIR


I. Le principe :


Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

II. Les bénéficiaires :


Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est attribué, selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’État aux :
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

III. La détermination des montants maxima de C.I.A. :


Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement personnel de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel et pourra tenir compte de :
  • La valeur professionnelle,
  • L’investissement personnel et l’autonomie dans l’exercice des fonctions,
  • Le sens du service public
  • La réalisation des objectifs de l’année N-1 lors de l’entretien professionnel,
    La part du CIA correspond à un montant maximum, fixé par l’organe délibérant, déterminé par groupe de fonctions et par référence au montant de l’IFSE dans la collectivité.


Les montants plafonds annuels du CIA sont fixés comme suit :
Catégorie C (dans la limite fixée au 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des ADJOINTS ADMINISTRATIFS Montant maximum annuel du C.I.A. (en €;)
Groupe de fonctions * Montant annuel maximum de CIA retenu par l’organe délibérant (en €;) Plafond global du RIFSEEP retenu par la collectivité (en €;)
Groupe 2

300.00€

1140.00€


Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des ADJOINTS TECHNIQUES Montant maximum annuel du C.I.A. (en €;)
Groupe de fonctions * Montant annuel maximum de CIA retenu par l’organe délibérant (en €;) Plafond global du RIFSEEP retenu par la collectivité (en €;)
Groupe 2

300.00€

1680.00€



Les montants individuels sont fixés par l’autorité territoriale, dans la limite du montant annuel maximum retenu par l’organe délibérant. Ce montant pourra être affecté d’un coefficient de modulation, compris entre 0 et 100%, pour chacun des bénéficiaires listés ci-dessus, en fonction des critères adoptés par l’organe délibérant

Le CIA attribué individuellement sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.
[title=2]
IV. La périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :
[/title]
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre Le versement a lieu en année N, en tenant compte de l’évaluation professionnelle portant sur l’année N-1.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

V. Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. :


Sauf dans le cas où les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer des conditions particulières de modulation ou de suppression durant les congés de maladie, le système suivant sera appliqué :
Application du décret de n°2010-997 du 26/08/2010 institué pour les agents de l’État :
  • En cas de congé de maladie ordinaire : le C.I.A. suivra le sort du traitement.
  • Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.
  • En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du C.I.A. est suspendu.


CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES


Cette délibération abroge la délibération antérieure susvisée, relative au régime indemnitaire.

CHAPITRE IV – DATE D’EFFET


Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2019.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal :

DÉCIDE

Article 1er

D’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus.

Article 2

D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de l’IFSE et du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus.

Article 3

La délibération numéro 53 en date du 19 novembre 2013 est abrogée.

Article 4

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au Chapitre 012,
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal.

A l'unanimité (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0)